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À la défense des droits de la personne

Les instruments juridiques – (versions simplifiées)

Déclaration universelle des droits de l’homme

Article premier : Droit à l’égalité

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.

Article 2 : Interdiction de la discrimination

On ne fait pas de distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion, d’origine, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3 : Droit à la vie, à la liberté, à la sécurité

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4 : Interdiction de l’esclavage

L’esclavage et la traite des esclaves sont interdits.

Article 5 : Interdiction de la torture

Personne ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6 : Droit à la personnalité juridique

Chacun et chacune a droit à la personnalité juridique (ainsi, on peut porter plainte pour chaque être humain dont les droits sont violés).

Article 7 : Droit à l’égalité devant la loi

Tous et toutes ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.

Article 8 : Droit au recours

Tous et toutes ont le droit de recours contre tout jugement ou décision administrative.

Article 9 : Interdiction d’arrestation ou à l’exil arbitraire

Nul(le) ne peut être arbitrairement arrêté(e), détenu(e) ou exilé(e).

Article 10 : Impartialité et indépendance des tribunaux

Tous et toutes ont le droit à un procès équitable et public, mené par un tribunal indépendant et impartial.

Article 11 : Présomption d’innocence et droit à une défense

Personne ne doit être considéré comme coupable sans avoir été défendu(e) et avant d’avoir été jugé(e).

Article 12 : Droit au respect de la vie privée

Toute personne a droit à la protection de la loi contre des ingérences arbitraires dans sa vie privée.

Article 13 : Liberté de circulation

Chacun et chacune a le droit de circuler librement dans un État et de quitter son pays et d’y revenir.

Article 14 : Droit d’asile

En cas de persécution, toute personne a le droit de chercher asile.

Article 15 : Droit à une nationalité

Tout individu a droit à une nationalité.

Article 16 : Droit au mariage

Toute personne a le droit de se marier sous condition que l’époux et l’épouse y consentent librement.

Article 17 : Droit à la propriété

Toute personne a droit à la propriété.

Article 18 : Liberté de conscience et de religion

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Article 19 : Liberté d’opinion et d’expression

On peut penser ce qu’on veut et le dire ou l’écrire.

Article 20 : Liberté de réunion et d’association pacifique

Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifique.

Article 21 : Gestion des affaires publiques

Les citoyens et citoyennes adultes ont le droit d’exprimer leur volonté politique en participant à des votations et à des élections démocratiques. Ils ou elles ont le droit d’accéder aux fonctions politiques de son pays.

Article 22 : Droit à la sécurité sociale

Toute personne a droit à la sécurité sociale et à avoir ce dont elle a besoin pour vivre dans la dignité et devenir ce qu’elle veut devenir. Tous les pays ou groupes de pays doivent faire le maximum pour que cela arrive.

Article 23 : Droit au travail

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

Article 24 : Droit au repos

Toute personne a droit au repos et aux loisirs.

Article 25 : Droit à un niveau de vie suffisant

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer son alimentation, son habillement, son logement, ses soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires.

Article 26 : Droit à l’éducation

Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.

Article 27 : Droit de participer à la vie culturelle

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté.

Article 28 : Droit à un ordre national et international

Toute personne a droit à un ordre national et international permettant le respect des droits énoncés ci-dessus, ce qui suppose l’absence de guerres, de dictatures, d’atteintes à l’environnement, etc.

Article 29 : Devoirs de l’individu

Toute personne a des devoirs envers la communauté. Elle se doit de respecter les droits et libertés des autres.

Article 30

Aucune disposition de la Déclaration universelle des droits de l’homme ne peut être interprétée de façon à nuire à d’autres droits qui y sont énoncés.

Charte canadienne des droits et libertés

Garantie des droits et libertés

La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés fondamentaux à toutes les personnes au Canada. Elle fait partie de la Constitution du Canada, la loi suprême du pays.

La Charte protège la population du Canada contre la possibilité que les gouvernements limitent ses droits et libertés sans motif valable.

Les gouvernements peuvent restreindre les droits et libertés énoncés dans la Charte s’ils peuvent prouver devant les tribunaux que ces restrictions sont nécessaires à une « société libre et démocratique ».

Libertés fondamentales

Toutes les personnes au Canada jouissent des libertés fondamentales suivantes :

  • La liberté de choisir entre le bien et le mal, et la liberté de pratiquer la religion de leur choix;
  • La liberté d’exprimer leurs idées et leurs opinions en privé et en public, notamment dans les médias;
  • La liberté d’assister à des rassemblements publics pacifiques;
  • La liberté de s’associer à des groupes qui partagent leurs idées et en font la promotion, à condition que ce soit de façon pacifique.

Droits démocratiques

Les citoyennes et citoyens canadiens :

  • ont le droit de voter;
  • ont le droit de poser leur candidature à l’élection du gouvernement et d’y prendre part.

Au Canada,

  • aucun gouvernement ne peut exercer le pouvoir pendant plus de cinq ans sans la tenue d’une élection, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme en cas de guerre;
  • les gouvernements exercent leurs fonctions pour une période déterminée, que l’on appelle « session », année après année.

Liberté de circulation et d’établissement

Les citoyennes et citoyens canadiens et les résidentes et résidents permanents au Canada ont le droit :

  • de se déplacer dans tout le pays;
  • de travailler dans tout le pays.

Les citoyennes et citoyens canadiens ont également le droit :

  • de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.

Garanties juridiques

Entre autres protections juridiques, toute personne au Canada a droit :

  • à la vie, à la liberté et à la sécurité;
  • à la protection contre la perquisition de son domicile par la police ou la saisie de ses biens sans motif valable;
  • à la protection contre l’emprisonnement sans motif valable;
  • à un avocat si elle est traduite devant un tribunal;
  • à un jugement dans un délai raisonnable après avoir été accusée d’un crime;
  • à la présomption d’innocence tant qu’elle n’est pas déclarée coupable;
  • à la protection contre la torture et les traitements cruels.

Droits à l’égalité

Le gouvernement et ses représentants ne peuvent pas exercer de discrimination fondée sur :

  • la race
  • l’origine nationale ou ethnique
  • la couleur
  • la religion
  • le sexe
  • l’âge
  • les déficiences mentales ou physiques
  • l’orientation sexuelle
  • l’état civil
  • la citoyenneté
  • le pays d’origine
  • le lieu de résidence

Ces droits à l’égalité ne doivent pas servir à empêcher la mise en place de lois et de programmes, axés sur l’action positive par exemple, qui visent à aider des personnes à surmonter l’obstacle de la discrimination.

Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits égaux quant à leur usage dans les institutions :

  • du gouvernement du Canada;
  • du gouvernement du Nouveau-Brunswick. (Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue.)

Toute personne a le droit de recevoir des services ou de communiquer en français ou en anglais dans ses interactions avec :

  • le gouvernement du Canada;
  • le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Droits à l’instruction dans la langue de la minorité

Les citoyennes et citoyens canadiens qui font partie d’une minorité francophone ou anglophone ont le droit de faire instruire leurs enfants dans la langue officielle de leur choix. Toutefois, certaines conditions s’appliquent. La langue d’éducation désirée doit être :

  • la première langue d’au moins un des parents;
  • la langue dans laquelle au moins un des parents a reçu son instruction;
  • la langue dans laquelle l’enfant reçoit ou a reçu son instruction.

Il faut aussi qu’il y ait un nombre suffisant d’enfants dans cette situation pour justifier l’offre de services.

Recours

Toute personne qui estime que ses droits garantis par la Charte sont violés peut intenter un recours en justice.

Dispositions générales

La Charte ne restreint pas les droits et libertés — dont les droits issus de traités — des peuples autochtones du Canada.

La Charte ne porte pas atteinte aux autres droits ou libertés qui existent au Canada.

La Charte doit servir à protéger le patrimoine multiculturel du Canada.

Tous les droits et libertés mentionnés dans la Charte sont garantis également aux personnes des deux sexes.

La Charte ne porte pas atteinte aux droits garantis par la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

La Charte n’élargit pas les compétences législatives des gouvernements.

Application de la Charte

La Charte s’applique :

  • au gouvernement du Canada,
  • au gouvernement de chaque province et territoire.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, ces gouvernements peuvent restreindre certains des droits garantis par la Charte pour une période maximale de cinq ans à la fois.

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Cette version simplifiée de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones propose une vue d’ensemble de ses 46 articles. Elle a pour but de fournir aux éducateurs et aux élèves, à titre informatif et éducatif seulement, une introduction en langage clair du texte plus complexe. On peut consulter le texte complet de la Déclaration (PDF, 655 KB), qui comprend le préambule et les obligations des États qui l’ont ratifiée.

Article premier : Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de la personne et des libertés fondamentales.

Article 2 : Les autochtones ont le droit de vivre dans l’égalité sans faire l’objet de discrimination.

Article 3 : Les peuples autochtones ont droit à l’autodétermination.

Article 4 : Les peuples autochtones ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes.

Article 5 : Les peuples autochtones ont le droit de maintenir leurs propres institutions et de participer à la vie de l’État.

Article 6 : Les autochtones ont droit à une nationalité.

Article 7 : Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne. Ils ont le droit de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts sans faire l’objet d’aucun acte de génocide ou de violence, y compris le retrait des enfants de leur foyer.

Article 8 : Les autochtones ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture et ils ont droit à une protection efficace et à des mesures de réparation lorsqu’il y a lieu.

Article 9 : Les autochtones ont le droit d’appartenir à une communauté ou à une nation autochtone, conformément à leurs traditions et coutumes.

Article 10 : Les peuples autochtones ne peuvent pas être enlevés à leurs terres ou à leurs territoires sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

Article 11 : Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de protéger leurs traditions et leurs biens culturels et de récupérer, au moyen de mécanismes efficaces, ceux qui leur ont été pris sans leur consentement.

Article 12 : Les peuples autochtones ont le droit de pratiquer et d’enseigner leurs traditions spirituelles et religieuses, de protéger leurs sites culturels et leurs objets rituels et d’y avoir accès, et ils ont droit au rapatriement des restes humains qui leur ont été enlevés.

Article 13 : Les peuples autochtones ont le droit d’utiliser et de transmettre aux générations futures leurs langues, leurs connaissances et leurs traditions orales, et d’y recourir devant les tribunaux et dans d’autres lieux.

Article 14 : Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres systèmes scolaires tout en ayant droit à l’enseignement public, sans discrimination.

Article 15 : Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information représentent leurs cultures avec dignité.

Article 16 : Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à des médias non autochtones qui ne pratiquent pas la discrimination, et ils ont droit à ce que les médias reflètent fidèlement la diversité culturelle autochtone.

Article 17 : Les autochtones ont le droit de jouir de tous les droits des travailleurs tant dans leur pays qu’à l’étranger et ils ont droit à des mesures spéciales pour protéger les enfants autochtones contre tout travail susceptible d’être dangereux ou de nuire à leur santé.

Article 18 : Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions qui peuvent avoir des incidences sur leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis.

Article 19 : Les États doivent consulter les peuples autochtones de bonne foi et à leur satisfaction avant d’adopter des lois ou de prendre d’autres mesures susceptibles de les concerner.

Article 20 : Les peuples autochtones ont le droit de mettre en place leurs propres institutions, de se livrer librement à des activités traditionnelles et à d’autres activités économiques afin de subvenir à leurs besoins, et ils ont droit à une indemnisation si ces droits sont violés.

Article 21 : Les peuples autochtones ont le droit d’améliorer leur sort, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement et de la santé, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des enfants, des anciens et des personnes handicapées.

Article 22 : Les États doivent prendre des mesures spéciales pour protéger les droits des femmes, des enfants, des anciens et des personnes handicapées autochtones et pour veiller à ce que les femmes et les enfants soient protégés contre la violence et la discrimination.

Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs priorités et stratégies en matière de développement.

Article 24 : Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle, à leurs pratiques médicales, ainsi qu’aux meilleurs services sociaux et de santé disponibles.

Article 25 : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec leurs terres, leurs ressources et leurs territoires ancestraux.

Article 26 : Les peuples autochtones ont droit à leurs terres, ressources et territoires ancestraux, et ils ont le droit de les exploiter comme ils l’entendent et de bénéficier de la protection juridique de ces terres et ressources.

Article 27 : Les peuples autochtones ont le droit d’exiger la mise en place d’un processus impartial et approprié sur le plan culturel pour régler tous les différends concernant leurs droits fonciers.

Article 28 : Les peuples autochtones ont droit à des mesures de réparation pour les terres confisquées, prises, occupées, exploitées ou dégradées et cette réparation peut prendre la forme de terres, de ressources ou de territoires équivalents ou de toute autre réparation appropriée.

Article 29 : Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leurs terres, territoires et ressources, à ce qu’aucune matière dangereuse n’y soit stockée ou déchargée, et à ce que des mesures efficaces soient prises pour permettre aux personnes exposées à la contamination environnementale de recouvrer la santé.

Article 30 : Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans raison valable ou à moins qu’elles n’aient été librement décidées en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par eux.

Article 31 : Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs technologies, y compris leurs semences, leur pharmacopée, leurs sports et leurs pratiques artistiques.

Article 32 : Quiconque souhaite mettre en œuvre des projets sur les terres, les territoires et les ressources des peuples autochtones doit obtenir leur consentement au préalable et leur accordera réparation pour toute activité qui aura des conséquences nuisibles pour leur santé.

Article 33 : Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre appartenance conformément à leurs coutumes et traditions.

Article 34 : Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs institutions, leurs procédures et leurs pratiques, y compris leurs coutumes juridiques.

Article 35 : Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur communauté.

Article 36 : Les peuples autochtones, dont le territoire s’étend de part et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs membres des deux côtés de la frontière.

Article 37 : Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités et les accords en vigueur et antérieurs soient reconnus, respectés et appliqués.

Article 38 : Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.

Article 39 : Les peuples autochtones ont droit à une assistance financière et technique de la part des États et de groupes internationaux pour jouir pleinement des droits énoncés dans la présente Déclaration.

Article 40 : Les peuples autochtones ont droit à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties.

Article 41 : Les Nations Unies doivent prendre des mesures pour assurer la pleine réalisation de cette Déclaration et les peuples autochtones doivent être des participants à part entière de ce processus.

Article 42 : L’Organisation des Nations Unies, en particulier l’Instance permanente sur les questions autochtones et ses institutions spécialisées, prône le respect de cette Déclaration et en contrôle l’application.

Article 43 : Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être de tous les peuples autochtones.

Article 44 : Cette Déclaration s’applique sans distinction aux hommes et aux femmes autochtones.

Article 45 : Aucune disposition de cette Déclaration ne peut être interprétée comme entrainant la diminution de droits actuels ou futurs des peuples autochtones.

Article 46 : Les droits et les libertés de tous doivent être respectés et, s’il s’avère nécessaire d’imposer des restrictions sur les droits et libertés énoncés dans cette Déclaration, cela se fera de façon non discriminatoire dans le respect du droit international en matière de droits de la personne et d’obligations et de principes comme la démocratie et la justice.

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Article 1 – Définition de la discrimination à l’égard des filles et des femmes

Discrimination à l’égard des filles et des femmes veut dire traiter directement ou indirectement les filles et les femmes de manière différente des garçons et des hommes, les empêchant ainsi de bénéficier de leurs droits.

Article 2 – Mesures politiques

Les gouvernements ne doivent pas tolérer la discrimination à l’égard des filles et des femmes. Ils doivent adopter des lois et des politiques pour les protéger contre toutes les formes de discrimination. Toutes les lois et politiques nationales doivent se fonder sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Le non-respect de la loi dans ce domaine doit être sanctionné.

Article 3 – Garantie des droits et libertés fondamentaux

Les gouvernements doivent adopter des mesures dans tous les domaines – politique, social, économique et culturel – pour s’assurer que les droits fondamentaux des filles et des femmes sont respectés.

Article 4 – Mesures spéciales

Les gouvernements doivent adopter des mesures spéciales ou mener des actions spéciales pour mettre fin à la discrimination à l’égard des filles et des femmes. Ces mesures spéciales qui favorisent les filles et les femmes n’ont pas pour but de faire de la discrimination à l’égard des garçons et des hommes. Elles visent à accélérer l’égalité entre les hommes et les femmes. Elles seront en place tant que l’égalité ne sera pas atteinte, pour être éliminées ensuite.

Article 5 – Rôles fondés sur des stéréotypes

Les gouvernements doivent faire évoluer les stéréotypes concernant les rôles des hommes et des femmes, surtout quand ces rôles sont fondés sur la supposition selon laquelle les hommes sont supérieurs aux femmes.

Article 6 – Traffic et prostitution

Les gouvernements doivent agir et, en particulier, adopter des mesures législatives, pour mettre fin au trafic et à la prostitution des jeunes filles et des femmes.

Article 7 – Vie politique et publique

Les femmes ont le droit de voter et d’être élues à des postes gouvernementaux. Les filles et les femmes ont le droit de prendre part aux décisions prises par le gouvernement et à leur application. Elles ont le droit d’être membres d’organisations non gouvernementales (ONG).

Article 8 – Participation at the international level

Les femmes ont le droit de représenter leur pays au niveau international et de participer aux travaux des organisations internationales (comme les Nations Unies, l’Union européenne, le Comité international de la Croix-Rouge et autres organisations).

Article 9 – Nationalité

Les filles et les femmes ont droit à une nationalité, et d’en changer si elles le désirent. Une femme n’est pas obligée de changer automatiquement de nationalité parce qu’elle a épousé un étranger ou parce que son marie a décidé de changer de nationalité. Les femmes, comme les hommes, peuvent donner leur nationalité à leurs enfants.

Article 10 – Éducation

Les gouvernements doivent éliminer la discrimination à l’égard des filles dans le domaine de l’éducation. Les filles et les femmes ont droit à une éducation, tout comme les garçons et les hommes. Les filles doivent avoir accès à une orientation et à une formation professionnelles à tous les niveaux; aux études et aux centres éducatifs; aux examens, au corps enseignant, aux bâtiments et aux équipements scolaires; elles doivent pouvoir obtenir des bourses et des prêts, tout comme les garçons. Les filles et les femmes ont le droit de faire du sport et de participer à l’éducation physique, et d’obtenir des informations spécifiques pour être en bonne santé et assurer le bien-être de leurs familles. Les gouvernements doivent s’assurer que les filles n’abandonnent pas l’école. Ils doivent aussi aider celles qui ont quitté l’école trop tôt à y retourner pour achever leur éducation.

Article 11 – Emploi

Les femmes ont le droit de travailler tout comme les hommes. Elles doivent pouvoir exercer la profession de leur choix. Elles doivent aussi avoir les mêmes chances que les hommes de trouver un emploi, de recevoir un salaire, d’obtenir des promotions et de suivre des formations sur un pied d’égalité, tout en ayant accès à des conditions de travail saines et sans danger. Les femmes ne doivent pas être victimes de discrimination parce qu’elles sont mariées, enceintes, viennent d’avoir un enfant ou parce qu’elles élèvent des enfants. Les femmes doivent recevoir les mêmes prestations que les hommes du gouvernement en termes de retraite, chômage, maladie et vieillesse.

Article 12 – Santé

Les gouvernements doivent s’assurer que les filles et les femmes ne souffrent pas de discrimination dans le secteur de la santé. Les filles et les femmes doivent avoir accès aux soins médicaux comme les garçons et les hommes. Les femmes, en particulier, ont droit à des services particuliers de planification familiale et de suivi pendant la grossesse.

Article 13 – Vie économique et sociale

Les filles et les femmes ont les mêmes droits que les garçons et les filles dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, en termes par exemple, d’accès aux prestations familiales et aux prêts bancaires, et de participation aux sports et à la vie culturelle.

Article 14 – Filles et femmes rurales

Les gouvernements doivent faire quelque chose pour aider les filles et les femmes qui vivent dans les régions rurales, et les aider à prendre soin et s’occuper de leur famille et de leur communauté. Les filles et les femmes des zones rurales doivent être soutenues pour être intégrées et bénéficier au même titre que les garçons et les hommes du développement rural, des soins médicaux, des prêts, de l’éducation et de conditions de vie convenables. Les filles et les femmes rurales ont le droit de créer leurs propres groupes et associations.

Article 15 – Loi

Les filles et les femmes et les garçons et les hommes sont égaux devant la loi et sont notamment libres d’aller où ils veulent, de choisir où ils veulent vivre, de signer des contrats et d’acheter et de vendre des biens. Les femmes ont les même « capacités juridiques » que les hommes.

Article 16 – Mariage et vie familiale

Les femmes ont les mêmes droits que les hommes pour choisir qui elles épousent, le nombre d’enfants qu’elles veulent avoir et dont elles veulent s’occuper lorsqu’ils sont nés. Les femmes ont également un droit égal aux biens qu’elles acquièrent avec leur mari pendant qu’ils sont mariés. Pour mettre fin aux mariages d’enfants, les gouvernements doivent fixer un âge minimal pour le mariage et faire en sorte qu’il soit respecté. Tous les mariages doivent être enregistrés (dans les registres officiels du gouvernement).

Articles 17-22 – Création et fonction du Comité de la CEDAW

Ces articles créent le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (le Comité de la Convention) qui a pour but d’examiner les progrès réalisés par les pays. Ces articles expliquent le fonctionnement du Comité.

Articles 23-30 – Mise en œuvre de la Convention

Ces articles traitent de l’administration (ou la gestion) de la Convention. Ces articles expliquent comment les Nations Unies et les gouvernements doivent coopérer pour assurer la protection des droits des filles et des femmes. Ces articles expliquent également comment régler les différends entre gouvernements au sujet des droits des filles et des femmes.

[Référence : CEDAW, La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, En quelques mots, À l’usage des adolescents, Politique et pratique, Juin 2011, Unicef (PDF - 5,97 Mo)]

Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies

Article 1

Toute personne âgée de moins de 18 ans peut se prévaloir des droits énoncés dans la présente Convention.

Article 2

La Convention s’applique à tout enfant, indépendamment de sa race, de sa religion, de ses capacités, de ce qu’il ou elle pense ou dit, ou de sa situation familiale.

Article 3

Toutes les organisations qui s’occupent de près ou de loin des enfants doivent faire ce qu’il y a de mieux pour eux.

Article 4

L’État doit faire tout ce qu’il faut pour que tu puisses te prévaloir de tes droits.

Article 5

L’État doit respecter les droits et les responsabilités qu’ont les familles de guider leurs enfants pour qu’ils et elles apprennent, en grandissant, à bien exercer leurs droits.

Article 6

Tu as droit à la vie. L’État doit veiller à ce que les enfants vivent sainement et s’épanouissent.

Article 7

Tu as droit à un nom enregistré en bonne et due forme ainsi qu’à une nationalité, et tu as le droit de connaitre tes parents et, dans la mesure du possible, d’être élevé par eux.

Article 8

L’État doit respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris son nom, sa nationalité et ses relations familiales.

Article 9

Tu ne devrais pas être séparé de tes parents, sauf si c’est pour ton bien, par exemple, si un de tes parents te néglige ou te maltraite. Si tes parents sont séparés, tu as le droit de rester en contact avec tes deux parents, sauf si l’un deux risque de te faire du mal.

Article 10

Les familles dont les membres vivent dans des pays différents ont le droit de se déplacer entre ces pays pour que les parents et les enfants puissent rester en contact ou se réunir.

Article 11

L’État doit prendre des mesures pour empêcher que des enfants ne soient emmenés à l’extérieur du pays illégalement.

Article 12

Tu as le droit d’exprimer ton opinion quand des adultes prennent des décisions qui te concernent, et ceux-ci devraient tenir compte de ton opinion.

Article 13

Tu as le droit de recevoir et de communiquer des informations tant que ces informations ne nuisent ni à toi ni à d’autres personnes.

Article 14

Tu as le droit de penser comme tu veux, de croire à ce que tu veux et de pratiquer ta religion, à condition de ne pas empêcher les autres d’exercer les mêmes droits. Les parents devraient guider leurs enfants par rapport à ces questions.

Article 15

Tu as le droit de te réunir avec d’autres enfants et jeunes, et de te joindre à des groupes et organisations, tant que, ce faisant, tu ne prives pas les autres de leurs droits.

Article 16

Tu as droit au respect de ta vie privée. La loi devrait te protéger contre les atteintes à ton mode de vie, à ta réputation, à ta famille ou à ton domicile.

Article 17

Tu as le droit de recevoir de l’information fiable de la part des médias de masse. La télévision, la radio et les journaux devraient te fournir de l’information que tu peux comprendre et ne devraient pas répandre d’information qui risque de te faire du tort.

Article 18

Les deux parents ont la responsabilité commune d’élever leur enfant et de veiller à son bienêtre. L’État doit aider les parents en leur fournissant certains services, en particulier dans le cas où les deux parents travaillent.

Article 19

L’État doit protéger l’enfant contre toute forme de violence, de mauvais traitements ou de négligence pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de toute autre personne à qui il est confié.

Article 20

Si ta propre famille ne peut pas s’occuper de toi, tu dois être pris en charge par des personnes qui respectent ta religion, ta culture et ta langue.

Article 21

Si tu es adopté, l’État doit s’assurer qu’on fait ce qu’il y a de mieux pour toi. Les mêmes règles s’appliquent peu importe que l’adoption ait lieu dans ton pays natal ou que tu sois emmené dans un autre pays.

Article 22

Si tu arrives dans un pays en tant que réfugié ou réfugiée, tu as les mêmes droits que les enfants nés dans ce pays.

Article 23

Si tu as un handicap, tu as le droit de recevoir du soutien et des soins spéciaux qui t’aideront à t’épanouir et favoriseront ton autonomie.

Article 24

Tu as le droit d’avoir accès à des soins de santé de qualité, à de l’eau potable, à des aliments nutritifs et à un environnement sain. Les pays riches devraient aider les pays pauvres à ce chapitre.

Article 25

Si les autorités locales s’occupent de toi à la place de tes parents, tu as droit à un examen régulier de ta situation.

Article 26

L’État doit fournir de l’argent supplémentaire aux enfants de familles dans le besoin.

Article 27

Tu as droit à un niveau de vie suffisant pour répondre à tes besoins physiques et mentaux. L’État devrait aider les familles qui ne peuvent offrir un tel niveau de vie à leurs enfants.

Article 28

Tu as le droit à l’éducation. La discipline scolaire doit être appliquée dans le respect de la dignité des élèves. L’enseignement primaire devrait être gratuit. Les pays riches devraient aider les pays pauvres à ce chapitre.

Article 29

L’éducation doit favoriser le développement de ta personnalité et de tes talents. Elle doit t’apprendre à respecter tes parents, ta culture et celle des autres.

Article 30

Tu as le droit d’apprendre et d’utiliser la langue et les coutumes de ta famille, qu’elles soient ou non partagées par la majorité de la population du pays dans lequel tu vis.

Article 31

Tu as le droit de te reposer, de jouer et de participer à toutes sortes d’activités.

Articles 32

L’État doit te protéger contre tout travail dangereux ou susceptible de nuire à ta santé ou à ton éducation.

Articles 33

L’État doit prendre les mesures nécessaires pour te protéger contre la drogue.

Articles 34

L’État doit te protéger contre la violence sexuelle.

Articles 35

L’État doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’enlèvement ou la vente d’enfants.

Articles 36

L’État doit te protéger contre toute activité susceptible de nuire à ton développement.

Articles 37

Si tu enfreins la loi, tu ne dois pas être soumis à des traitements cruels ni être emprisonné avec des adultes, et tu dois pouvoir rester en contact avec ta famille.

Articles 38

L’État ne doit pas permettre aux enfants de moins de 16 ans de s’engager dans l’armée. Dans les zones de guerre, les enfants devraient bénéficier d’une protection spéciale.

Articles 39

Si tu as été victime de négligence ou de mauvais traitements, tu devrais recevoir une aide spéciale pour réapprendre à te respecter.

Articles 40

Si tu es accusé d’avoir enfreint la loi, tu as le droit de bénéficier d’une assistance juridique. Les peines d’emprisonnement visant les enfants doivent être utilisées seulement pour les infractions les plus graves.

Articles 41

Si les lois d’un pays te protègent mieux que la présente Convention, alors ces lois prévalent.

Articles 42

L’État doit faire connaitre la Convention à tous les parents et enfants.

Articles 43-54

Les articles 43 à 54 portent sur la manière dont les adultes et les gouvernements devraient travailler ensemble pour s’assurer que les enfants peuvent se prévaloir de tous leurs droits.

[Source : Traduction libre du document Know your rights. Use them. Get Tagd. : www.tagd.org.uk (PDF - 430 Ko, en anglais seulement)]

Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies

Article 1 : Objet

La Convention a pour objet de promouvoir, de protéger et d’assurer la pleine jouissance de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées. Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 2 : Définitions

Cet article définit certains des principaux termes utilisés dans la Convention, dont « communication »; « langue »; « discrimination fondée sur le handicap »; « aménagement raisonnable »; « conception universelle ».

Article 3 : Principes généraux

La Convention se fonde sur les principes suivants : la dignité; la non-discrimination; la participation et l’intégration; le respect de la différence; l’égalité des chances; l’accessibilité; l’égalité entre les hommes et les femmes; le respect des enfants.

Article 4 : Obligations générales

Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires, en faisant participer activement les personnes handicapées aux processus de prise de décisions, pour garantir et promouvoir le plein exercice des droits de la personne et des libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte.

Article 5 : Égalité et non-discrimination

Toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci, et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.

Article 6 : Femmes handicapées

Les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples formes de discrimination. Les États doivent prendre les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement des droits de la personne et des libertés fondamentales énoncés dans la Convention.

Article 7 : Enfants handicapés

Les enfants handicapés ont les mêmes droits que les autres enfants. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. L’enfant a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant.

Article 8 : Sensibilisation

Les États doivent sensibiliser la population aux droits, aux capacités et aux contributions des personnes handicapées. Ils doivent combattre les stéréotypes et les préjugés concernant les personnes handicapées au moyen de campagnes, de programmes éducatifs, de programmes de sensibilisation et des médias.

Article 9 : Accessibilité

Les personnes handicapées ont le droit d’avoir accès à tous les aspects de la société, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris l’environnement physique, les transports, l’information et la communication, et les autres équipements et services fournis au public.

Article 10 : Droit à la vie

Les personnes handicapées ont droit à la vie. Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 11 : Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sureté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.

Article 12 : Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

Les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique. Elles jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. Les États prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.

Article 13 : Accès à la justice

Les personnes handicapées ont droit à l’accès effectif à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements appropriés.

Article 14 : Liberté et sécurité de la personne

Les personnes handicapées ont droit à la liberté et à la sureté de leur personne sur la base de l’égalité avec les autres. En aucun cas l’existence d’un handicap ne peut justifier une privation de liberté.

Article 15 : Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Les personnes handicapées ont le droit de ne pas être soumises à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 16 : Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

Les personnes handicapées ont le droit d’être protégées, à leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.

Article 17 : Protection de l’intégrité de la personne

Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 18 : Droit de circuler librement et nationalité

Les personnes handicapées ont droit à une nationalité. Les enfants handicapés ont droit à un nom et ont le droit de connaitre leurs parents et d’être élevés par eux.

Article 19 : Autonomie de vie et inclusion dans la société

Les personnes handicapées ont le droit de vivre dans la société de façon autonome. Les États doivent veiller à ce que les personnes handicapées aient la possibilité de choisir où et avec qui elles vont vivre, et aient accès aux services nécessaires pour vivre leur vie de façon autonome.

Article 20 : Mobilité personnelle

Les États prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un cout abordable. Les personnes handicapées ont aussi le droit à des aides à la mobilité, à des technologies d’assistance, à des formes d’aide humaine ou animalière, et à des médiateurs de qualité.

Article 21 : Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

Les personnes handicapées ont droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées en recourant à tous les moyens, modes et formes accessibles de communication, par exemple les technologies adaptées, la langue des signes, le braille, la communication améliorée et alternative, et les médias de masse.

Article 22 : Respect de la vie privée

Les personnes handicapées ont droit au respect de leur vie privée. La confidentialité des informations personnelles des personnes handicapées, dont celles concernant leur santé, doit être protégée.

Article 23 : Respect du domicile et de la famille

Les personnes handicapées ont le droit de se marier et de fonder une famille. Les États doivent apporter une aide appropriée aux personnes handicapées dans l’exercice de leurs responsabilités parentales et assurer la prise en charge des enfants handicapés dont la famille immédiate n’est pas en mesure de s’en occuper.

Article 24 : Éducation

Les personnes handicapées ont droit à l’éducation sans discrimination. Les États doivent veiller à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire. Les États doivent également procéder à des aménagements raisonnables et offrir des mesures d’accompagnement individualisé pour optimiser le progrès scolaire et la socialisation.

Article 25 : Santé

Les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination. Les États doivent prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures qui tiennent compte des sexospécificités, pour assurer aux personnes handicapées l’accès à des services de santé couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, et ce aussi près que possible de leur communauté.

Article 26 : Adaptation et réadaptation

Les États doivent prendre des mesures efficaces et appropriées, par exemple l’offre de services et de programmes d’adaptation et de réadaptation, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel et de participer à tous les aspects de la vie.

Article 27 : Travail et emploi

Les personnes handicapées ont le droit de travailler, y compris le droit de travailler dans un milieu de travail ouvert, inclusif et accessible. Les États doivent promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du travail.

Article 28 : Niveau de vie adéquat et protection sociale

Les personnes handicapées ont droit à un niveau de vie adéquat, notamment une alimentation, un service d’eau, un habillement et un logement adéquats, ainsi qu’à une protection sociale efficace, y compris l’accès à des programmes de réduction de la pauvreté et de logements sociaux.

Article 29 : Participation à la vie politique et à la vie publique

Les personnes handicapées ont le droit de participer à la vie politique et à la vie publique, ainsi que de voter et d’être élues.

Article 30 : Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

Les personnes handicapées ont le droit de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et d’avoir accès aux produits, aux activités et aux services culturels, ainsi qu’aux activités récréatives, de loisir et sportives.

Article 31 : Statistiques et collecte des données

Les États doivent recueillir des informations sur les personnes handicapées, avec la participation active de celles-ci, afin de mieux comprendre les obstacles que rencontrent les personnes handicapées et de donner effet à la présente Convention.

Articles 32 à 50

Les articles 32 à 50 expliquent comment les États parties à la présente Convention doivent y donner effet. Ils expliquent aussi que les États ont la responsabilité de faire rapport au Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies sur la façon dont ils donnent effet à la Convention.

[Source : Traduction libre du document suivant du Centre on Human Rights and Disability, Belfast (en anglais seulement).]